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Avocate au Barreau de Casablanca
Le 24 octobre 2022 à 14h12
Par le truchement de son article 6, le projet de loi de finances n°50.22 pour l’année 2023 propose l’amendement de plusieurs articles du Code général des impôts, notamment les articles 170 et 170.I. Ce projet d’amendement pose un nouveau régime d’imposition des avocats quant à l’aspect de paiement de l’impôt sur le revenu. Analyse.
Le projet de l’article 173 dispose que les avocats doivent payer spontanément au greffe du tribunal, à la caisse du tribunal, en faveur du percepteur des impôts, une seule fois pour chaque dossier à chaque phase procédurale lors du dépôt de la requête ou du recours, ou lors de la constitution d’une affaire devant les tribunaux du Royaume, une avance au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale en cours. Le greffier vérifie le paiement de cette avance lors de la réalisation des formalités précisées.
L’article susvisé propose que les avocats s’acquittent d’une avance au titre de l’impôt sur le revenu pour chaque dossier. À cet égard, il convient de préciser qu’il s’agit du dossier ouvert auprès du tribunal et non du dossier ouvert auprès de l’avocat, la problématique étant de savoir s’il faut payer l’avance au titre de l’impôt sur le revenu pour chaque procédure judiciaire distincte déposée auprès du tribunal ?
La pratique démontre qu’un dossier ouvert auprès d’un cabinet d’avocat donne lieu, dans la majorité des cas, à plusieurs procédures judiciaires. C’est ainsi que la procédure d’injonction en paiement entraînera inéluctablement une procédure d’opposition puis une procédure de sursis à exécution, et ce, à chaque phase procédurale, soit en 1ère instance, appel et cassation. Cette même procédure d’injonction en paiement entraînera des procédures de saisies conservatoires et de saisies arrêt qui entraîneront, à leur tour, des procédures de levées des saisies qui peuvent aller jusqu’en cassation.
En outre, la procédure de recouvrement de loyer démarre par une procédure visant l’expulsion puis une demande d’homologation. Ces deux procédures vont engendrer une procédure d’opposition et de sursis à exécution pour la phase de première instance et appel, sans oublier les procédures de saisie.
Or, la multiplicité des procédures ne se répercute pas systématiquement sur les honoraires que l’avocat est présumé facturer. Sachant que ces honoraires ne changeront point, que l’avocat initie toutes ces procédures ou une partie seulement, qu’il s’agisse d’honoraires fixés par convention ou par la justice. En effet, dans la pratique, le baromètre en matière de fixation d’honoraires reste la valeur du litige et la réalisation d’un résultat.
Eu égard à ce qui précède, on en déduit que les rédacteurs de cet amendement n’ont pas pris en considération, au moment de la réflexion sur ce nouveau mécanisme portant sur le paiement d’une avance sur impôt au moment du dépôt de la procédure au tribunal, les particularités de l’exercice de la profession et les contraintes pratiques qui impliquent la multiplication des procédures judiciaires pour un seul et unique dossier en vue de garantir les droits de la défense. Ces rédacteurs ont aussi ignoré les objectifs économiques incitant un justiciable à saisir la justice d’une part et la situation socio-économique du justiciable marocain qui assumera, sans aucun doute, les conséquences de ce système.
Le montant de l’avance dépendra de la phase procédurale du dossier comme suit :
Cet article précise que pour les demandes relatives aux ordonnances obtenues sur requêtes et les constats visés à l’article 148 du Code de procédure civile, le montant de l’avance est fixé à 100 MAD.
Cette disposition est tout bonnement illogique, dans la mesure où ce type de procédures est considéré comme un préalable aux procédures de fond ou comme des procédures accessoires aux procédures principales. Elles ne seront certainement pas facturées, car elles visent soit à préparer le terrain pour la procédure principale (tel est le cas pour les constats et les mises en demeure extrajudiciaires) ou à exécuter le jugement obtenu dans le cadre de cette procédure (tel est le cas des saisies).
En outre, la pratique a démontré que l’avocat initie souvent plusieurs procédures de saisies qui vont s’avérer infructueuses. Il va ainsi diligenter plusieurs saisies-arrêts entre les mains des banques pour, in fine, obtenir (dans le meilleur des cas) une seule déclaration positive. Ici, il est certain que ces saisies ne seront pas facturées distinctement de la procédure principale, là où l’amendement propose le paiement d’une avance sur impôt de 100 MAD pour chaque procédure de saisie (sans parler des taxes judiciaires, de la vignette et des honoraires d’huissier de justice).
En somme, il serait intéressant d’exposer les tenants et les aboutissants de cette refonte en raison de l’impact social négatif qu’elle risque d’engendrer sur une catégorie particulière d’avocat à faible revenu, mais aussi en raison de l’impact sur le justiciable qui a recours aux services des avocats. Car en réalité, cet impôt sur le revenu constitue une partie des honoraires payés par le client.
A priori, je comprends qu’il s’agit d’une avance déductible de l’impôt sur le revenu ; ainsi l’avocat sera tenu de payer une avance sur impôt selon le barème fixé et devra déduire la somme de ces avances payées du montant de la cotisation minimale, et le cas échéant, payer le reliquat de l’IR le moment venu. Et si un excédent a été payé, il n’y a pas la possibilité de le reporter pour l’exercice fiscal ultérieur.
Il s’agit tout simplement d’un moyen permettant d’identifier et de tracer l’activité professionnelle des avocats, et par voie de conséquence, de l’imposer.
Le constat est simple, le nombre d’avocats augmente mais les recettes fiscales ne suivent pas dans les mêmes proportions, ce qui signifie qu’il y a un déséquilibre. D’autant que la sphère professionnelle a connu un débat marquant, relatif à une pratique de certains barreaux de créer des caisses de solidarité entre avocats en les finançant par des prélèvements sur les honoraires des avocats et en distribuant ces sommes entre les avocats.
Partant, est-il concevable qu’un avocat paie une contribution pour financer la caisse de solidarité des avocats et ne paie pas d’impôts ? Et comment peut-il bénéficier d’un revenu non imposé ? Or, la réalité, c’est que ces caisses de solidarité sont majoritairement financées par les cabinets identifiés fiscalement qui paie leurs impôts.
Tout avocat procédurier exerçant cette profession et fréquentant les tribunaux sait pertinemment que la situation actuelle est due à la précarité de la situation financière d’une partie importante des avocats.
Eh oui, on l’a tous compris, les cabinets d’avocats à l’image de la série Ally McBeal et de Hervey Specter dans Suits n’existent que sur Netflix. Excepté une minorité de grands cabinets d’avocats structurés et travaillant selon des standards internationaux, la majorité des avocats exerce dans la précarité.
En effet, la réalité est qu’une partie des avocats ne paient pas d’impôts, non pas parce qu’ils ne le veulent pas, mais parce qu’ils ne le peuvent pas en raison de la précarité de leur situation financière.
À cet égard, je tiens à clarifier que lorsque je parle de précarité financière, j’exclus les avocats qui exercent dans des cabinets structurés identifiés fiscalement et qui déposent leurs déclarations fiscales annuelles. Il est plutôt question de ces avocats à faible revenu et qui motivent ce projet d’amendement controversé.
Il faut aussi noter que ce projet d’amendement perçoit les avocats de manière particulière, malheureusement péjorative, en prévoyant un régime fiscal différent de toutes les autres professions.
Qu’en est-il du principe d’égalité fiscale entendu comme l’égalité des contribuables devant l’impôt ? Cela ne signifie-t-il pas qu’un même régime fiscal doive s’appliquer à tous les contribuables placés dans la même situation ?
Pourquoi imposer aux avocats seuls de payer une avance sur impôt au moment de l’exercice des formalités professionnelles ? Pourquoi n’impose-t-on pas le même système aux notaires au moment de l’enregistrement des actes ou du dépôt des actes à la conservation foncière ou au registre de commerce ? Pourquoi ne pas imposer aux adouls de payer une avance sur impôt à l’occasion du dépôt de l’acte auprès du tribunal? Pourquoi ne pas imposer aux comptables de payer cette avance au moment de dépôt des déclarations fiscales ? Pourquoi ne pas imposer à l’architecte de payer au moment de l’obtention du permis de construire ? Pourquoi ne pas imposer aux médecins de payer sur chaque dossier médical déposé auprès de la CNSS ou des compagnies d’assurance ?
Peut-être l’avocat a-t-il une situation particulière qui fait que la réglementation fiscale l’a à l’œil, par exception aux autres professionnels libéraux ?
Une autre question s’impose avec acuité : les rédacteurs de ce texte ont-ils pris en considération, au préalable, la situation précaire de l’avocat à faible revenu ?
Là encore, il s’agit d’une catégorie précise d’avocats, non identifiée fiscalement à ce jour, qui souffre de plusieurs maux sociaux, et qui doit être distinguée des avocats à moyen et haut revenu en prévoyant un régime fiscal et social adapté eu égard à la faiblesse de son revenu.
Un avocat qui enregistre en moyenne un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 300.000 MAD peut-il être soumis à l’IR au taux de 38% avant déduction des charges professionnelles déductibles, telles que le loyer, le salaire et autres, et payer une cotisation annuelle de sécurité sociale de 20.000,00 MAD ? J’en doute !
Ces avocats à faible revenu interviennent dans des dossiers à caractère essentiellement social, relatifs au droit de la famille, au licenciement et/ou aux dossiers correctionnels.
Je vais décrire une réalité très dure que la majorité ignore ou souhaite ignorer. Mais il faut lever le voile et pointer des tabous pour parvenir un jour à les dépasser.
En premier lieu, une majorité d’avocats ne perçoivent pas leurs honoraires dès qu’ils se constituent sur un dossier de divorce ou de recouvrement de pension alimentaire, car leurs honoraires sont tributaires de l’exécution du jugement. Ils sont donc payés en fin de procédure, d’autant que plusieurs de ces procédures sont exonérées de la taxe judiciaire. Sans oublier qu’en cas de conciliation entre les parties ou recouvrement amiable de la pension, l’avocat ne perçoit rien.
En second lieu, une majorité d’avocats ne perçoivent pas leurs honoraires dès la constitution pour un dossier de licenciement ou d’accident de circulation. Étant tributaires de l’exécution, ces honoraires sont donc payés en fin de procédure. On voit mal un salarié qui vient d’être licencié, payer un avocat pour agir en justice avant de toucher ses indemnités.
Exiger de payer un impôt au moment du dépôt de la requête implique que l’avocat ne pourra pas déposer la requête, à moins de recevoir une avance sur honoraire, ce qui n’est pas d’usage aujourd’hui même si cela est présumé. Cela va indirectement impacter le droit des justiciables de saisir la justice pour réclamer leurs droits.
En troisième lieu, une bonne partie des dossiers correctionnels relatifs aux vols, coups et blessures, à la consommation de stupéfiants et aux mineurs, sont des dossiers où les avocats à faible revenu facturent des honoraires qui atteignent au plus 1.000 MAD pour chaque procédure, allant de la phase de présentation devant le procureur à la phase d’appel sans arriver en cassation.
Le montant des avances sur impôt ainsi que la date de paiement proposée sont surréalistes par rapport aux revenus des avocats cibles de cette réforme ; d’une part parce que ces avocats ne sont jamais payés lors de la saisine de la justice, mais au moment de l’exécution ; d’autre part car les honoraires reçus ne sont proportionnés avec les avances proposées.
En outre, la seconde question qui se pose est la suivante : ce système fiscal proposé est-il adapté aux cabinets d’avocats structurés identifiés fiscalement et qui paient leur impôt ? Ce système ne constitue-t-il pas un recul ? Ne posera-t-il pas des problèmes pratiques au regard du nombre de dossiers déposés tous les jours devant les tribunaux ?
Pour ces cabinets d’avocats structurés, j’estime que ce régime est un pas en arrière et est inique, dans la mesure où le montant de l’impôt sur le revenu que paie un avocat est fixé après déduction des charges déductibles du chiffre d’affaires, alors qu’en réalité, le projet propose le paiement d’avances sur impôt qui ne constitue en fait qu’une deuxième cotisation minimale. L’avocat ne pourra pas récupérer le surplus payé en raison des dispositions du projet de l’article 170.I, qui dispose qu’il est procédé aux déductions des avances payées durant l’exercice fiscal de l’impôt sur le revenu au titre de ce même exercice, et que tout surplus reste acquis pour le Trésor.
Il faut aussi souligner que ce système proposé suppose l’existence d’une liquidité tout au long de l’exercice fiscal, ce qui n’est pas raisonnable au regard des délais de paiement.
Maintenant que j’ai dépeint le tableau noir de l’exercice de la profession de ces avocats à faible revenu, je vous laisse le soin d’imaginer l’impact d’une telle réforme sur leur quotidien et leur devenir.
En conséquence, l’adoption de ce projet d’amendement du Code général des impôts aura pour impact :
– l’arrêt de l’activité de cette catégorie d’avocat à faible revenu en engendrant une autre forme de chômage jamais connue au Maroc ;
– de compliquer la gestion du paiement de l’impôt par les cabinets structurés, et de leur porter préjudice, puisque le système n’adopte pas la possibilité du report de tout excédent payé. Cela constitue une iniquité envers ces contribuables. Il faut prendre en considération la situation de l’avocat à faible revenu et mettre en place un statut fiscal adapté à ses revenu. Il en est de même pour la cotisation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui sera fixée incessamment en application de la loi 15.98. Il est inconcevable d’obliger un avocat à payer une vignette sur chaque dossier allant de 50 à 100 MAD en faveur de l’ordre à qui il appartient d’une part, et de l’obliger à payer une cotisation à la CNSS d’autre part.
C’est pourquoi, je considère qu’il est temps de mettre en place un régime fiscal et un système social qui prennent en considération la capacité de l’avocat à faible revenu, et ce, dans le respect du principe d’égalité fiscale.
Je ne suis pas contre l’idée de structurer la profession car l’avocat en est le premier gagnant. La société et le justiciable tireront également profit de toute évolution positive de la profession d’avocat, mais cela ne doit pas se faire en sacrifiant l’avocat à faible revenu.
Le 24 octobre 2022 à 14h12
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