Heures sup : bonne nouvelle pour les salariés qui ont des déplacements professionnels – Capital.fr

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Une bonne nouvelle pour les salariés… mais pas pour les employeurs. Dans une décision rendue mercredi 23 novembre, la Cour de cassation a complètement revu sa position concernant le calcul du temps de travail effectif pour les salariés “itinérants”, ces travailleurs qui réalisent de nombreux déplacements professionnels et qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel. Dans l’affaire qui a été jugée, un attaché commercial itinérant se rendait chez ses clients avec un véhicule de fonction. Pendant ses trajets entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile, il fixait des rendez-vous grâce à son téléphone professionnel et appelait et répondait à ses différents interlocuteurs (clients, directeur commercial, etc.), sans bénéficier d’une rémunération dans ce cadre.
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Il a donc saisi la justice pour demander le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajet en début et en fin de journée professionnelle. Dans sa décision du 23 novembre, la Cour de cassation lui a donné raison. Désormais, la haute juridiction estime que “le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être pris en compte au titre des heures supplémentaires”.
Pourtant, jusqu’ici, c’est une tout autre jurisprudence qui était en vigueur. Selon l’article L3121-4 du code du travail, en effet, “le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif”, et n’a donc pas à être rémunéré. “Une autre règle vient toutefois s’ajouter : si le temps de déplacement professionnel est supérieur au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou, pour les salariés itinérants, au temps de trajet moyen entre le domicile et les lieux de rendez-vous avec les premier et dernier clients, alors le salarié a droit à une contrepartie, sous forme de repos ou d’indemnisation financière”, explique Anne Leleu-Été, fondatrice et associée du cabinet Axel Avocats. Un temps “normal” de trajet se définit en fonction de la durée de trajet d’un travailleur “type” exerçant dans la même région que le salarié.
Ce sont donc ces règles que la Cour de cassation appliquait jusqu’ici. Pour expliquer sa nouvelle position adoptée dans le cadre de sa décision du 23 novembre, la plus haute juridiction française s’est appuyée sur plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). À l’inverse du droit français, selon un arrêt du 10 septembre 2015, les juges européens estiment que le temps de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients doit être considéré comme du temps de travail. Dans un autre arrêt rendu plus récemment, le 9 mars 2021, la CJUE ajoute que les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas déterminer “unilatéralement” la portée des notions de “temps de travail” et de “période de repos”.
Pour se mettre en accord avec le droit européen, la Cour de cassation a donc fait évoluer sa jurisprudence. Si le salarié “doit se tenir à la disposition de l’employeur” et “se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles” pendant ses trajets entre son domicile et les premier et dernier clients, alors ce temps de déplacement doit être intégré dans son temps de travail effectif, et donc être rémunéré. La Cour de cassation applique ici une analyse “in concreto”, c’est-à-dire de manière concrète au regard de chaque situation particulière. La nouvelle règle établie par la haute juridiction s’appliquera donc au cas par cas, en fonction de la situation de chaque salarié, et non de manière générale dans l’ensemble des affaires de ce type.
Mais si cette décision porte uniquement sur le cas des salariés itinérants, qui n’ont donc pas de lieu de travail fixe ou habituel, “on peut se demander si elle ne pourrait pas s’appliquer également à l’ensemble des salariés qui réalisent des déplacements professionnels, en train ou en voiture, pour se rendre chez un client, même s’ils ont un lieu de travail fixe ou habituel”, avance Anne Leleu-Été, selon qui il est donc “désormais plus facile pour les salariés de demander des heures supplémentaires”. D’autant que dans ce cadre, la charge de la preuve est aménagée pour les salariés : ces derniers doivent étayer leur demande d’heures supplémentaires par des éléments concernant les horaires de travail effectués, mais il revient ensuite aux employeurs de prouver et justifier de manière précise les horaires effectivement réalisés par les salariés.
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