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Article Avocat | Types de Divorce
479 vues · 01/09/2022
Pauline Righini
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Avocat au barreau de Paris
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Présentation :
Le cabinet de Pauline RIGHINI, avocat au Barreau de Paris, intervient tant dans le domaine du contentieux que du conseil, dans tous les domaines du droit et plus particulièrement : en droit de la famille ; en droit pénal ; en procédure d’appel ; en droit du tra1
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En juin 2018, le divorce entre Mme X et M. Y a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux. La cour d’appel saisie a condamné l’ex-époux à allouer des dommages et intérêts à son ex-épouse, ce qu’il a entendu contester en cassation.
Pour rappel, l’article 266 du code civil dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. (…) ».
 
Ainsi, un époux peut percevoir, dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
En l’espèce, l’ex-époux a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de le condamner au paiement de la somme de 2.000 ¤ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil alors, selon lui, « que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage ». Toujours selon l’époux, la cour d’appel n’aurait pas caractérisé de préjudice d’une particulière gravité que Madame aurait subi du fait de la dissolution du mariage, de sorte que la cour d’appel aurait violé l’article 266 du code civil précité.

La réponse de la Cour de cassation : l’état dépressif assez grave de Madame X résultant de la dissolution du mariage dont l’époux est à l’origine, justifie le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Ayant relevé que la vie commune avait duré vingt-quatre ans et que Mme X souffrait, plusieurs années après le départ de M. Y du domicile conjugal, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour d’appel a caractérisé les conséquences d’une particulière gravité que l’épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.
Le cabinet RIGHINI AVOCAT vous assiste et vous conseille.
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-21201
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